R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
33. Le taux de cotisation d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics est augmenté à compter du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit d’au moins 2 mois la date à laquelle Retraite Québec en informe l’administrateur du régime.
D. 1845-88, a. 33.
33. Le taux de cotisation d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est augmenté à compter du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit d’au moins 2 mois la date à laquelle Retraite Québec en informe l’administrateur du régime.
D. 1845-88, a. 33.
33. Le taux de cotisation d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est augmenté à compter du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit d’au moins 2 mois la date à laquelle la Commission en informe l’administrateur du régime.
D. 1845-88, a. 33.